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Alors que la doctrine (1) préconise l’utilisation des prix « Toutes Taxes Comprises (T.T.C.) » pour comparer les offres financières faites dans le cadre d’un marché de formation, une récente jurisprudence pourrait bouleverser les pratiques et imposer l’analyse des seuls prix « Hors Taxes (H.T.) ».
En effet, dans sa décision du 15 novembre 2016 (2), la Cour administrative d’appel de Bordeaux devait répondre à la demande d’annulation d’un marché de formation, au motif que la Collectivité a retenu les prix H.T. pour analyser les offres financières, alors même que la société requérante était exonérée de T.V.A., au titre de l’article 202 de l’annexe II au Code Général des Impôts.
Ainsi, cette dernière considère que la collectivité n’a pas valorisé un avantage comparatif de son offre, raison pour laquelle elle ne s’est pas vu attribuer le marché.
Le juge administratif, dans son considérant de principe, indique que : « la méthode de comparaison des offres ayant consisté à comparer les prix tels qu'ils étaient exprimés par les candidats permettait de respecter le principe d'égalité entre les candidats, sans considération de leur situation fiscale particulière ».
En effet, il est stipulé que la méthode de notation des prix ne peut avoir pour effet d’avantager une offre financière au regard de son seul régime fiscal particulier. Le principe d’égalité de traitement entre les candidats impose donc, en l’espèce, d’analyser les offres sur une base H.T., plutôt que T.T.C.
Cette décision est basée sur l’ancien code des marchés publics (marché publié avant le 1er avril 2016) et peut être remise en cause par le Conseil d’Etat en dernière instance. Il convient cependant d’appréhender les impacts d’une telle position jurisprudentielle, qui pose quelques « lourdes » questions.
Tout d’abord, quel est l’intérêt des entreprises de facturer leurs prestations sans T.V.A. si elles ne bénéficient d’aucun avantage concurrentiel et doivent, par ailleurs, s'acquitter d’une taxe sur les salaires (T.S.) ?
En outre, alors que le secteur public vit dans un environnement budgétaire « contraint », les donneurs d’ordres publics ne seront-ils pas tentés de composer avec cette nouvelle règle et de continuer de privilégier, d’une manière ou d’une autre, les offres de formation structurellement 20% moins coûteuses (i.e. celles exonérées de T.V.A.) ?
Fondamentalement, tout ceci met en lumière un « mal français », si ce n’est européen. Plutôt que de prévoir autant de règles qu’il y a d’exceptions, la vraie et bonne décision ne serait-elle pas d’amplifier le travail d’harmonisation fiscale et, tout bonnement, de supprimer la possibilité de facturer « sans T.V.A. » ?
Dossier à suivre …
(2) CAA de Bordeaux - 15 novembre 2016 - ECF-CESR-FP c/ CU de Bordeaux, n° de requête 15BX00253
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