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Le Conseil d'Etat revient sur le principe suivant lequel le juge administratif ne dispose pas du pouvoir de prononcer l'annulation d'une décision de résiliation d'un marché public.
"le juge du contrat, saisi par une partie d'un litige relatif à une mesure d'exécution d'un contrat, peut seulement, en principe, rechercher si cette mesure est intervenue dans des conditions de nature à ouvrir droit à indemnité ; que, toutefois, une partie à un contrat administratif peut, eu égard à la portée d'une telle mesure d'exécution, former devant le juge du contrat un recours de plein contentieux contestant la validité de la résiliation de ce contrat et tendant à la reprise des relations contractuelles".
Ce revirement mérite d'être saluée en tant qu'il harmonise le contentieux contractuel ; l'annulation de la résiliation n'était antérieurement admise qu'à titre d'exception pour certains contrats : contrat de recrutement d'un agent public, d'un contrat d'occupation du domaine public ou d'un contrat imposant au cocontractant de réaliser des investissements qui ne peuvent être amortis que sur une longue durée.
Concernant les effets de l'annulation, le juge administratif en tire toutes les conséquences.. jusqu'à la réintégration du cocontractant :
Le juge administratif se doit "lorsqu'il constate que cette mesure est entachée de vices relatifs à sa régularité ou à son bien-fondé, de déterminer s'il y a lieu de faire droit, dans la mesure où elle n'est pas sans objet, à la demande de reprise des relations contractuelles, à compter d'une date qu'il fixe, ou de rejeter le recours, en jugeant que les vices constatés sont seulement susceptibles d'ouvrir, au profit du requérant, un droit à indemnité".
Si le raisonnement est implacable, l'on s'interrogera malgré tout sur les effets opérationnels d'une telle réintégration ; s'exprimant à l'encontre le la volonté manifestée du contractant, mais juridiquement non matérialisée puisqu'annulée. La loyauté des relations contractuelles risque par la suite d'avoir un goût amer...
Arrêt majeur du Conseil d'Etat donc, qui confirme au demeurant que les dispositions de l'article R. 421-5 du code de justice administrative n'imposent pas qu'une mesure de résiliation soit notifiée avec mention des voies et délais de recours.
Consulter l'arrêt : CE, 21 mars 2011, Commune de Bézier, n° 304806
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