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La loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation, mettant fin aux tarifs réglementés, obligeait les personnes publiques à mettre en concurrence et choisir un prestataire d’énergie avant le 31 décembre 2014, si elles avaient une consommation annuelle supérieure à 200 000 kWh[1].
Cette même loi prévoit, dans son article 25, une offre transitoire des opérateurs historiques permettant aux acheteurs n’ayant pas conclu de marché à cette date, de pouvoir bénéficier de la fourniture du gaz sur la base d’un contrat type et transitoire. Sur l’application de cette disposition aux acheteurs publics, la position du régulateur, du SAE et du Gouvernement a jusque-là été ferme : non cette disposition n’est pas applicable au secteur public.
C’est en effet le sens de l’avis rendu le 14 mai dernier par la Commission de régulation de l’énergie (CRE). De même pour la note interne du SAE, envoyée à la Direction des affaires juridiques de Bercy et à la DGCCRF. Le Ministre de l’économie de l’époque, Arnaud Montebourg, avait même fait planer un risque pénal pour les acheteurs publics ne respectant pas l’obligation de mise en concurrence. De quoi introduire le doute et la crainte dans toute une profession, obligée de concilier les contraintes réglementaires avec les contraintes opérationnelles.
Néanmoins, de l’avis de nombreux professionnels, il paraissait tout de même difficile de maintenir cette fermeté au regard des atteintes possibles et de l’intérêt général. Que faire si une commune ne tient pas les délais ? L’électricité des écoles, de la bibliothèque, des services publics serait-elle coupée ?
C’est le sens de l’avis qu’a rendu le Conseil d’Etat le 27 octobre dernier[2]. Il rappelle en effet que : « Parmi ces consommateurs, se trouvent des personnes publiques qui gèrent notamment des établissements scolaires, des maisons de retraite, des bâtiments hospitaliers ou administratifs. En l’absence d’un nouveau marché passé avec un fournisseur, l’interruption de la fourniture de gaz naturel pendant la période hivernale serait gravement préjudiciable pour les usagers de ces établissements ou des services publics gérés par ces personnes et porterait atteinte aux conditions de travail de leurs agents. »
Il rappelle ensuite que : « l’acceptation expresse ou tacite de cette offre transitoire ne peut faire naître qu’un contrat d’une durée de six mois, non reconductible, résiliable par la personne publique à tout moment et sans indemnisation du fournisseur, notamment parce qu’elle aura, avant l’échéance du contrat, passé un marché de fourniture avec le fournisseur de son choix. »
Le Conseil d’Etat conclue enfin, « compte tenu du motif d’intérêt général constitué par la nécessité d’assurer la continuité des services publics », que l’offre transitoire, prévue à l’article 25 de la loi, est applicable aux personnes publiques, sans que celle-ci ne contrevienne aux dispositions de la commande publique[3].
Si cet avis paraît logique, au regard des contraintes précitées, il vient tout de même comme un soulagement pour les acheteurs publics n’ayant pas pu se mettre en conformité avec la loi dans les temps. Il est fort à parier que le Gouvernement, à l’origine de cet avis, en suivra les conclusions et permettra aux acheteurs publics, à défaut de contrat passé dans les règles, de bénéficier de cette offre transitoire pour motif d’intérêt général.
[1] Au 31 décembre 2015 pour les organisations ayant une consommation annuelle comprise entre 30 000 kWh et 200 000 kWh
[2] L’avis du CE: http://www.conseil-etat.fr/content/download/35307/304756/version/1/file/avis_trv_gaz_27102014.pdf
[3] Il n’en est pas de même pour les organisations ayant une consommation annuelle comprise entre 30 000 kWh et 200 000 kWh, le Conseil d’Etat considérant qu’elles disposaient d’un délai confortable pour respecter la réglementation (fin des tarifs réglementés au 31 décembre 2015)
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