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L'instauration de l'autoliquidation de la TVA en cas de sous traitance dans le BTP

JUIN 2014

Afin d’éviter certains montages frauduleux, depuis le 1er janvier 2014, un mécanisme d'auto-liquidation de la TVA est instauré dans le secteur du bâtiment et des travaux publics sous-traités.

Avant le 1er janvier 2014, la TVA était facturée par le sous-traitant auprès de l’entreprise titulaire du marché (le preneur), puis reversée à l’Etat par le sous-traitant lors de l’encaissement de la facture.

Désormais, cette taxe doit être acquittée par le donneur d'ordre. Les sous-traitants n'ont plus à facturer ni à payer la TVA due au titre de ces opérations. Ce dispositif est applicable aux contrats de sous-traitance dont la date de signature court à partir du 1er janvier 2014.

Le dispositif d’auto-liquidation de la TVA institué par l’article 25 de la Loi de finances 2014 a pour objectif de lutter contre la concurrence déloyale des sous-traitants pratiquant des prix extrêmement bas en facturant et recevant la TVA sans la reverser à l’Etat.

A cet égard, le 24 juin 2014, la Direction des Affaires Juridiques de Bercy a mis à jour la rubrique F du formulaire DC4[1] et sa notice explicative[2] afin de tenir compte du dispositif d’auto-liquidation de la TVA dans le domaine de la sous-traitance immobilière.

Désormais, il est nécessaire de distinguer dans la rubrique F « nature et prix des prestations sous-traitées » entre les sommes devant être versée par paiement direct (pour des prestations non soumises à l’auto-liquidation), et celles portant sur des travaux sous-traités relevant de l’auto-liquidation. En effet, pour ces dernières, le paiement direct du sous-traitant s’effectue hors TVA.

1. Conditions :

Le dispositif d'auto-liquidation de la TVA s'applique à condition que :

  • Le sous-traitant et l’entreprise titulaire du marché assujettis soient établis en France
  • Le sous-traitant soit établi en France et le preneur assujetti soit établi à l'étranger mais paie la TVA en France,
  • Le sous-traitant non établi en France effectue des travaux sur un immeuble situé en France pour un preneur assujetti à la TVA en France

Ces dispositions s'appliquent aux prestations fournies dans le cadre de contrats de sous-traitance signés à compter du 1er janvier 2014. Ne sont pas concernées par le dispositif les prestations fournies en exécution de bons de commande, d'avenants ou de levée d'option de tranches conditionnelles postérieurs au 1er janvier 2014 relatifs à des contrats-cadre ou à des contrats de sous-traitance signés avant cette date. En revanche, les prestations fournies en exécution d'un contrat de sous-traitance antérieur à cette date sont dans le champ du dispositif, lorsque ce contrat a fait l'objet d'une tacite reconduction postérieure à cette date et que ces prestations sont elles-mêmes réalisées après la date de la tacite reconduction.

2.  Contrats de sous-traitance concernés par le dispositif :

Le dispositif est applicable aux travaux de construction, y compris de réparation, de nettoyage, d'entretien, de transformation et de démolition, effectués en relation avec un bien immobilier par une entreprise sous-traitante. Cela comprend :

  • Les travaux de bâtiment exécutés par les différents corps de métiers participant à la construction ou la rénovation des immeubles
  • Les travaux publics et ouvrages de génie civil
  • Les travaux d'équipement des immeubles (travaux d'installation comportant la mise en œuvre d'éléments qui perdent leur caractère mobilier en raison de leur incorporation à un ensemble immobilier, qui sont considérés comme des travaux immobiliers dès lors qu'ils ont pour effet d'incorporer aux constructions immobilières les appareils ou les canalisations faisant l'objet de l'installation)
  • Les travaux de réparation ou de réfection ayant pour objet la remise en état d'un immeuble ou d'une installation à caractère immobilier (opérations comportant la mise en œuvre de matériaux ou d'éléments qui s'intègrent à un ouvrage immobilier ou lorsque ces opérations ont pour objet soit le remplacement d'éléments usagés d'une installation de caractère immobilier, soit l'adjonction d'éléments nouveaux qui s'incorporent à cette installation ou à l'immeuble qui l'abrite)
  • Les opérations de nettoyage qui sont le prolongement ou l'accessoire des travaux concernés.

A noter : une insécurité juridique réside néanmoins dans le fait que les travaux immobiliers pouvant être sous-traités au sens de l’administration fiscale (donc soumis au nouveau régime de l’auto-liquidation) ne sont pas strictement les mêmes que ceux visés par la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance. Cette déconnection entre définition fiscale et juridique des travaux sous-traités risque de poser des difficultés d’application pour les praticiens, qui ne sauront pas s’ils doivent se soumettre au dispositif de l’auto-liquidation ou non. 

3. Contrats de sous-traitance exclus du dispositif :

  • Les opérations de nettoyage faisant l'objet d'un contrat de sous-traitance séparé
  • La livraison d'un bien meuble corporel, destiné à l'équipement de l'immeuble faisant l'objet des travaux
  • Les prestations intellectuelles confiées par les entreprises de construction à des bureaux d'études, économistes de la construction ou sociétés d'ingénierie
  • Les contrats de location d'engins et de matériels de chantier, y compris lorsque cette location s'accompagne du montage et du démontage sur le site

4. Modalités d’application:

Le sous-traitant :

  • Le sous-traitant ne devra plus facturer la TVA relative aux travaux
  • Les factures devront comporter une mention spécifique Auto-liquidation justifiant l’absence de collecte de la TVA par le sous-traitant
  • Les factures devront comporter une mention faisant apparaître que la TVA est due par le preneur assujetti
  • Le montant total hors taxe doit être mentionné sur la déclaration de TVA dans la rubrique « autres opérations non imposables »

Le preneur :

  • L’entreprise principale titulaire du contrat s’acquitte de la TVA sur les travaux immobiliers
  • Le preneur des travaux doit déclarer le montant hors taxe des travaux qui lui sont fournis sur la ligne « autres opérations imposables » de sa déclaration de chiffre d'affaires.

5. Focus : la sous-traitance en chaîne – L’autoliquidation, comment ça marche ?

  • Le sous-traitant facture ses prestations HT à l’entrepreneur principal, lequel collecte et reverse la TVA applicable à ces prestations.
  • Le sous-traitant collecte par ailleurs la TVA applicable aux prestations de son propre sous-traitant, et ainsi de suite dans la chaine de sous-traitance. Chaque sous-traitant est en effet considéré comme donneur d’ordre à l’égard de ses propres sous-traitants.
  • Le donneur d’ordre qui n’autoliquiderait pas la taxe due au titre des prestations sous-traitées est sanctionné par une amende de 5% du montant de la TVA. Inversement si le donneur d’ordre autoliquidait à tort la taxe, le sous-traitant peut alors se voir réclamer la taxe par l’administration fiscale.

6. Conclusion

En pratique, cette nouvelle mesure va permettre la sauvegarde les intérêts du Trésor Public, toutefois, les opérateurs économiques demeurent perplexes quant à la mise en place de ce dispositif.

D’une part les sous-traitants de travaux immobiliers risquent de se trouver dans une situation de crédit de taxe, il y aura donc un coût de portage financier, puisque ces entreprises seront rémunérées HT alors qu’elles paient leurs fournitures TTC.

D’autre part, les entreprises principales de travaux devront désormais être extrêmement vigilantes dans l’application de ce dispositif. En effet, lorsqu’elles accepteront une facture d’un sous-traitant avec la TVA alors même que les travaux étaient soumis à l’auto-liquidation, il conviendra de leur appliquer une amende d’un montant égal à 5 % de la TVA due.

 


[1] http://www.economie.gouv.fr/daj/mise-a-jour-formulaire-dc4-et-notice-explicative

[2]http://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/daj/marches_publics/formulaires/DC/notices_dc/notice_dc4.pdf

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