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Un groupement d’entreprises était titulaire d’un marché de travaux de rénovation de ZAC. Après l’émission de réserves lors de la réception de l’ouvrage, puis une mise en demeure restée sans réponse, le mécanisme de garantie à première demande a été actionné et le garant a versé le montant des travaux nécessaires à la levée des réserves au maître d’ouvrage. Ce dernier, qui a omis de faire figurer ce montant dans le décompte général, en débit pour le titulaire et en crédit pour lui-même, a été condamné par le Tribunal Administratif de Melun et la Cour Administrative d’Appel de Paris (saisis par le titulaire) à reverser cette somme au titulaire.
Le Conseil d’Etat a alors fait preuve de pragmatisme et a jugé que, malgré l’erreur de maître d’ouvrage de ne pas faire figurer sur le décompte général l’ensemble des opérations réalisées lors de l’exécution du marché, ce dernier n’a pas à supporter le coût des travaux qui auraient dû être réalisés par le titulaire du marché.
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Ce marché a été passé selon la procédure négociée sans mise en concurrence préalable. La mise en œuvre de cette procédure fait appel à des conditions strictes énumérées à l’article 30 du Décret n°2016-360 du 25 mars 2016, conditions qui, selon le CE n’ont pas été réunies en l’espèce. Le SYDNE a indiqué avoir choisi cette procédure parce qu’aucune entreprise, hormis le titulaire, n’était capable de réaliser la prestation. Seul le titulaire du marché disposait d’un permis de construire ainsi que d’une autorisation d’exploiter et pouvait se conformer aux contraintes calendaires imposées par le pouvoir adjudicateur.
Le CE a rejeté cette justification en indiquant « qu’il n’apparaît pas qu’aucun autre opérateur économique n’aurait pu se manifester si le calendrier retenu par le SYNE avait été différent » et a validé le moyen défendu par le membre du SYDNE requérant : « l’absence de concurrence résultait d’une restriction artificielle des caractéristiques du marché public et, par voie de conséquence, le SYDNE, en passant le marché sans publicité ni mise en concurrence, a méconnu les dispositions de l’article 30 du décret ». Le CE a également estimé que le SYDNE n'aurait pas dû conclure le contrat pour une durée aussi longue, à savoir 15 ans, dans la mesure où d'autres sociétés auraient pu se porter candidates si la procédure n'avait pas été indûment accélérée comme elle l'avait été. Le CE souligne donc l’importance de la réunion des conditions pour la mise en œuvre de la procédure négociée sans mise en concurrence préalable.
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Les ministères de la Transition écologique et solidaire et de la Cohésion des Territoires ont mis en ligne le 16 octobre dernier une note modifiant la procédure d’instruction de l’avis conforme du RMA pour leurs ministères :
Lien vers la note ministérielle
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Le ministère donne alors une réponse claire sur la question :
Le ministère indique au passage que « le recours à une procédure de passation permettant la négociation n'est pas en soi gage d'une meilleure efficacité économique de la commande publique que la procédure d'appel d'offres ». Il indique dans la foulée que « l’efficacité de la commande publique passe d’abord par une bonne estimation du besoin ou encore par le recours au sourçage ». La première partie de la réponse, si elle est dissociée de la seconde, peut évidemment « heurter » tout bon acheteur.
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L’affaire concernait un contrat entre un hôpital ecclésiastique et une région italienne, dont l’objet était la fourniture d’un médicament par l’hôpital à titre gratuit moyennant seulement le paiement d’une subvention par la région pour la livraison. La question était donc de savoir si le contrat était une subvention ou un marché public. La CJUE rappelle que les termes « à titre onéreux » caractérisant un marché public concernent le paiement d’un prix dont la contrepartie est la réalisation d’une prestation, ce qui, en l’espèce, est le cas. Même si la subvention ne couvre qu’une partie de la prestation, cela suffit à rendre le contrat « à titre onéreux » et fait donc de lui un marché un public.
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Le Conseil d’Etat a rejeté le 22 octobre dernier le recours contre la Déclaration d’Utilité Publique concernant le projet du CDG Express, formé par plusieurs communes et associations.
En effet, le CE a jugé l’ensemble de la procédure régulière et a estimé que le projet « favorise le développement économique régional et national » et s’inscrit dans le respect du développement durable en limitant le « recours aux transports routiers ».
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Le ministère de la Transition Ecologique et Solidaire a présenté le 22 octobre dernier, la charte de l’Achat Public Durable pour engager les acheteurs à réaliser davantage d’achats publics responsables.
Lien vers la Charte de l’Achat Public Durable
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Le TA d’Orléans a rejeté cette demande et la CAA de Nantes a été saisie. Elle a confirmé le jugement rendu en première instance, estimant que « le bénéfice net dont le cocontractant a été privé du fait de la résiliation irrégulière d’un marché doit s’apprécier au regard du montant dont ce cocontractant était assuré de bénéficier en exécution du marché, et non au regard des sommes payées par la personne publique pour l’exécution des prestations objet du marché résilié ».
Toujours mécontent, le plaignant a saisi le Conseil D’Etat qui a rejeté le pourvoi. Selon lui, si « les documents contractuels prévoient un minimum en valeur ou en quantité, le manque à gagner ne revêt un caractère certain qu’en ce qu’il porte sur ce minimum garanti ».
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Ce manuel donne des exemples d’actions à mettre en œuvre lors de la rédaction et/ou de l’exécution des marchés publics afin de favoriser l’égalité entre les femmes et les hommes, notamment:
Ce manuel est accompagné d’une check-list destinée à aider les acheteurs publics tout au long de l’élaboration et de l’exécution du marché public à vérifier et mettre en œuvre le respect de cette égalité.
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