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Pouvoirs adjudicateurs et mutualisation

DÉCEMBRE 2010

La Loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales porte création de nouvelles catégories d'établissements publics territoriaux (les métropoles et les pôles métropolitains), tout en permettant la création de "communes nouvelles" auxquelles pourront être attachées des "communes déléguées". Pour les collectivités historiques, les perspectives de collaboration sont désormais étendues.

La création de ces nouveaux pouvoirs adjudicateurs est l'occasion de remarquer l'incomplétude des mécanismes de mutualisation des Achats prévus par le Code des marchés publics (groupements de commandes et coordination des achats) : On oublie trop souvent que la mutualisation institutionnelle des compétences débouche aussi sur celle stratégique des achats. Aux groupements conventionnels de commandes, prévus réglementairement, il convient donc d'ajouter le groupement institutionnels des commandes, induit par la loi. 

Un point particulier de la loi mérite d'être souligné. Des conventions qui ont pour objet la réalisation de prestations de services peuvent être conclues entre les départements, les régions, leurs établissements publics, leurs groupements et les syndicats mixtes ou entre des établissements publics de coopération intercommunale. Lorsque les prestations qu'elles réalisent portent sur des services non économiques d'intérêt général ou sur d'autres missions d'intérêt public, ces conventions ne sont pas soumises aux règles prévues par le code des marchés publics ou par l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005.

Ces contrats exclus du champ concurrentiel à raison de leur objet reçoivent désormais un cadre législatif au renfort du cadre jurisprudentiel qui les a vu naître. L'on se souvient de l'arrêt de la Cour de Justice de l'Union Européenne du 9 juin 2009, Commission c/ Allemagne (aff. C-480/06) ayant consacré la notion de contrat collaboratif de service public. Précision bienvenue de la loi tout de même, : "La participation au financement d'une prestation ne saurait, à elle seule, être assimilée à une coopération au sens du présent alinéa". 

Métropole.

La métropole est une nouvelle catégorie d'établissement public de coopération intercommunale, regroupant plusieurs communes d'un seul tenant et sans enclave et qui s'associent au sein d'un espace de solidarité pour élaborer et conduire ensemble un projet d'aménagement et de développement économique, écologique, éducatif, culturel et social de leur territoire afin d'en améliorer la compétitivité et la cohésion. Peuvent obtenir le statut de métropole les établissements publics de coopération intercommunale qui forment, à la date de sa création, un ensemble de plus de 500 000 habitants et les communautés urbaines (Art.L. 5217-1 CGCT).

Pôle métropolitain.

Le pôle métropolitain est un établissement public constitué par accord entre des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, en vue d'actions d'intérêt métropolitain en matière de développement économique, de promotion de l'innovation, de la recherche, de l'enseignement supérieur et de la culture, d'aménagement de l'espace par la coordination des schémas de cohérence territoriale dont le périmètre est identique à celui des établissements publics de coopération intercommunale qui composent le pôle, et de développement des infrastructures et des services de transport, afin de promouvoir un modèle de développement durable du pôle métropolitain et d'améliorer la compétitivité et l'attractivité de son territoire, ainsi que l'aménagement du territoire infra-départemental et infra-régional (Art.L. 5731-1 CGCT).

Communes nouvelles et déléguées. 

En application de la Loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, une commune nouvelle peut être créée en lieu et place de communes contiguës (Art.L. 2113-2 CGCT). Dans un délai de six mois à compter de la création de la commune nouvelle, des communes déléguées reprenant le nom et les limites territoriales de l'ensemble des anciennes communes dont la commune nouvelle est issue sont instituées au sein de celle-ci, sauf délibération contraire du conseil municipal de la commune nouvelle. Ce conseil municipal peut décider la suppression des communes déléguées dans un délai qu'il détermine. La commune nouvelle a seule la qualité de collectivité territoriale (Art.L. 2113-10 CGCT).

 

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