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Lorsque les parties soumettent au juge un litige relatif à l'exécution du contrat qui les lie, il incombe en principe à celui-ci, eu égard à l'exigence de loyauté des relations contractuelles, de faire application du contrat, sauf nullité de celui-ci (CE, Ass., 28 décembre 2009, Commune de Béziers, n° 304802).
Les cas de nullité d'office, sont désormais limités à deux : caractère illicite du contenu du contrat et vice d'une particulière gravité ; les autres cas, de nullité facultative, laissent au juge la possibilité de prononcer la poursuite de l'exécution du contrat, sous réserve de régularisation, ou sa résiliation pour l'avenir, avec le cas échéant effet différé.
Si classiquement l’absence de caractère exécutoire du contrat entache celui-ci de nullité (CE du 10 juin 1996, Préfet de la Côte d'Or), le Conseil d’Etat considère dorénavant qu'entre les parties au contrat ce vice ne saurait être regardé comme d'une gravité telle que le contrat doive être écarté (CE 10 décembre 2010, Communes d'Amigny-Rouy et de Servais, n° 336638).
Cette récente réaffirmation de la position de principe du Conseil d'Etat renforce donc la spécificité du contentieux contractuel.
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