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Référé contractuel et marchés à procédure adaptée

JANVIER 2011

Le Conseil d'Etat vient de se prononcer sur l'interprétation des dispositions des articles L. 551-18 à L. 551-20 du Code de justice administrative, relatifs aux manquements susceptibles d'être invoqués et aux pouvoirs du juge en référé contractuel ; ces derniers devant s'apprécier limitativement.

Ainsi, s'agissant des marchés à procédure adaptée, en précisant qu'ils ne sont pas soumis à l'obligation d'information préalable des candidats posée par l'article 80 du Code des marchés publics, le Conseil d'Etat souligne que l'annulation d'un tel contrat ne peut résulter en référé contractuel que :

- de l'absence des mesures de publicité requises pour sa passation, c'est à dire soit d'absence totale de publicité, soit de méconnaissance des obligations posées par l'article 40 à partir de 90 000 euros HT ;

- de la méconnaissance des modalités de remise en concurrence prévues pour la passation des contrats fondés sur un accord-cadre ou un système d'acquisition dynamique.

- de la signature du contrat malgré la saisine et l'injonction contraire du juge des référés contractuels.

Plusieurs juges du fond avaient en effet pu considérer que les marchés à procédure adaptée devaient donner lieu, contra legem, à notification de la décision d'attribution avant la signature du contrat ; et par suite admettre le jeu du référé contractuel sur ce fondement.

L'on soulignera qu'en l'espèce le Conseil d'Etat se prononce sur la seule obligation d'information préalable des candidats évincés, non sur le principe même d'information. L'article 83 du Code des marchés publics pose en effet l'obligation pour les pouvoirs adjudicateurs d'informer les candidats suite à une demande reçue en ce sens et, d'une façon plus générale, le principe de transparence des procédure pourrait fort bien exiger que cette information soit apportée à l'initiative de l'administration ; y compris désormais après la signature du contrat.

L.M.

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